Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 114
Les commissions paritaires prévues par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont complétées, le cas échéant, au fur et à mesure de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires prévues au premier alinéa de l'article 28 de la présente loi.