Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Article 7
1° Au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération ;
2° A l'Etat si l'opération a été effectuée sur le territoire d'un Etat étranger, à la demande du Gouvernement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.