Section 1 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.
Article 2 consolidé du vendredi 3 janvier 1992 au samedi 30 janvier 1993
Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.
Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Article 2 consolidé du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 1 janvier 2016
Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.
Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 et à l'article L. 615-15 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Article 2 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 27 novembre 2021
Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.
Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 160-13 et à l'article L. 615-15 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Article 2 consolidé en vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er. Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social.
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Le service départemental ou territorial prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 160-13 du même code et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 dudit code.
L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien, de ses auxiliaires médicaux et de ses thérapeutes dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Article 3 consolidé du vendredi 3 janvier 1992 au samedi 27 novembre 2021
Les frais d'hospitalisation, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de transport de la victime dans un établissement privé ne peuvent être couverts que si cet établissement a été autorisé à délivrer des soins aux assurés sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021
Les frais d'hospitalisation, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de transport de la victime dans un établissement de santé de toute nature ne peuvent être couverts que si cet établissement a été autorisé à délivrer des soins aux assurés sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social.
Article 4 consolidé du vendredi 3 janvier 1992 au samedi 27 novembre 2021
En cas de décès, à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, les frais funéraires sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours dans les conditions fixées pour les accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021
En cas de décès, à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, les frais funéraires sont pris en charge par le service d'incendie et de secours dans les conditions fixées pour les accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 janvier 1992
Le montant de l'indemnité journalière destinée à compenser la perte de revenu subie pendant la période d'incapacité temporaire de travail est déterminé par référence aux derniers revenus professionnels de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'indemnité journalière ne peut en aucun cas être inférieure à un montant minimum fixé par décret.
Elle n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées pour les traitements des fonctionnaires territoriaux.
Article 6 consolidé du vendredi 3 janvier 1992 au samedi 27 novembre 2021
L'indemnité journalière est versée directement à l'intéressé par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions. Les frais funéraires sont payés par le même service pour le compte des ayants cause du sapeur-pompier volontaire décédé.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021
L'indemnité journalière est versée directement à l'intéressé par le service d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions. Les frais funéraires sont payés par le même service pour le compte des ayants cause du sapeur-pompier volontaire décédé.
Article 7 consolidé du vendredi 3 janvier 1992 au mardi 17 août 2004
Lorsque l'accident s'est produit ou que la maladie a été contractée à l'occasion d'une opération de secours ou de lutte contre l'incendie en dehors du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, la charge des prestations prévues aux articles 2 à 6 incombe :
1° Au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération ;
2° A l'Etat si l'opération a été effectuée sur le territoire d'un Etat étranger, à la demande du Gouvernement dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Article 7 consolidé du mardi 17 août 2004 au samedi 27 novembre 2021
Lorsque l'accident s'est produit ou que la maladie a été contractée à l'occasion d'une opération de secours ou de lutte contre l'incendie en dehors du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, la charge des prestations prévues aux articles 2 à 6 incombe :
1° Au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération ;
2° A l'Etat si l'opération a été effectuée sur le territoire d'un Etat étranger, à la demande du Gouvernement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021
Lorsque l'accident s'est produit ou que la maladie a été contractée à l'occasion d'une opération de secours ou de lutte contre l'incendie en dehors du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, la charge des prestations prévues aux articles 2 à 6 incombe :
1° Au service d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération ;
2° A l'Etat si l'opération a été effectuée sur le territoire d'un Etat étranger, à la demande du Gouvernement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Article 8 consolidé du vendredi 3 janvier 1992 au samedi 27 novembre 2021
Le service départemental d'incendie et de secours qui a versé les prestations prévues aux articles 2 à 6 est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l'organisme d'assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié.
Il est également subrogé dans les droits du sapeur-pompier victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence des sommes qu'il supporte du fait de cet accident.
Il se fait rembourser par l'Etat ou le service départemental d'incendie et de secours mentionné au deuxième alinéa (1°) de l'article 7 pour la part de ces prestations, non prise en charge par ailleurs, qui leur incombe.
Article 8 consolidé en vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021
Le service d'incendie et de secours qui a versé les prestations prévues aux articles 2 à 6 est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l'organisme d'assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié.
Il est également subrogé dans les droits du sapeur-pompier victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence des sommes qu'il supporte du fait de cet accident.
Il se fait rembourser par l'Etat ou le service d'incendie et de secours mentionné au deuxième alinéa (1°) de l'article 7 pour la part de ces prestations, non prise en charge par ailleurs, qui leur incombe.
Article 8-1 consolidé du vendredi 22 juillet 2011 au mardi 1 mai 2012
Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service départemental d'incendie et de secours.
Article 8-1 consolidé du mardi 1 mai 2012 au samedi 27 novembre 2021
Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service départemental d'incendie et de secours.
Article 8-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021
Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service d'incendie et de secours.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 janvier 1992
L'Etat participe pour moitié au règlement des dépenses liées au versement des prestations en nature de soins, non prises en charge par ailleurs.