Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 15
En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. Le conseil général se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit le premier tour du scrutin.
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion dont il fixe l'heure et le lieu.