Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du code électoral, l'expression : "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" est substituée au mot : "département".
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du code électoral, l'expression : "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" est substituée au mot : "département".
Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles mentionnées aux articles 50, 51 et 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller général mentionné au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du bureau.
Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre *périodicité*, dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par le bureau.
Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Les pouvoirs du bureau précédent expirent à l'ouverture de cette première réunion.
En outre, sur demande du Premier ministre ou du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil général.
- à la demande du bureau ; - à la demande du tiers des membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.
Le conseil général ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.
Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président, et détermine l'ordre de leur nomination.
Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. ;
Le conseil général ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général décide de la composition de son bureau. Le bureau comprend au moins deux vice-présidents. Chaque membre du bureau est ensuite élu au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que le président et pour la même durée.
Toutefois, si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité *requise* des suffrages exprimés.
II - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du fonctionnement des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité territoriale.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. Le conseil général se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit le premier tour du scrutin.
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion dont il fixe l'heure et le lieu.
Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l'exécution de ses recettes.
Il gère le domaine de la collectivité territoriale.
Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.
Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. ;
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l'exécution de ses recettes.
Il gère le domaine de la collectivité territoriale.
Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.
Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. ;
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.
Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau.
Les articles 19 et 36 bis de la loi DU 10 août 1871 relative aux conseils généraux ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sont applicables au président et aux membres du comité économique et social.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.
Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau.
Les articles 19 et 36 bis de la loi DU 10 août 1871 relative aux conseils généraux ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sont applicables au président et aux membres du comité économique et social.
" Le conseil général met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.
" Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
" Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil général. "
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.
Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.
Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau. " Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. Il peut leur être alloué une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération du comité économique et social.
" Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil général. "
" Le conseil général met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.
" Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
" Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil général. "