Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 17-1
Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. ;