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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 28
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE II - Des compétences de la collectivité territoriale
Article 28
Version consolidée du vendredi 14 juin 1985 au mardi 9 juillet 1996
Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
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