TITRE II - Des compétences de la collectivité territoriale
Article 19 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale.
Celle-ci apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.
Article 20 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Le conseil général exerce, sous réserve des dispositions du deuxième et du troisième alinéa du présent article, les compétences attribuées aux conseils généraux et aux conseils régionaux par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Les articles 13, paragraphe III, 14, paragraphes II, III, VII, VII bis et VII ter, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 15-1 à 15-16 inclus, 16, 17 et 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Demeurent applicables les modalités particulières apportées par la loi ou les ordonnances à l'exercice des compétences ci-dessus mentionnées.
Article 21 consolidé du mercredi 4 janvier 1989, abrogé le mardi 1 janvier 2008
Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l'urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans les matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil général peut assortir les infractions aux règlements qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.
Le conseil général peut également prévoir l'application de peines correctionnelles ou de peines contraventionnelles d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.
Nota
La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 21 consolidé du vendredi 14 juin 1985 au mercredi 4 janvier 1989
Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l'urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 22 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le mardi 1 janvier 2008
En dehors des matières mentionnées à l'article précédent, la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 23 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Le conseil général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale.
Il peut également faire au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale.
Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
Article 24 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le conseil général est consulté sur les avant-projets de loi ou sur les projets de décret portant dispositions spéciales pour l'archipel.
Article 25 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Le conseil général est saisi pour avis :
1° De tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement ;
2° De tout projet d'accord international portant sur la zone économique de la République française au large de côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 26 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Le président du conseil général est associé et peut participer à la négociation des accords mentionnés au 1° et au 2° de l'article 25.
Article 27 consolidé du vendredi 14 juin 1985 au mardi 5 janvier 1993
La collectivité territoriale est associée, sur sa demande, aux opérations de l'Etat concernant l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques dans la zone économique de la République française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 27 consolidé du mardi 5 janvier 1993, abrogé le jeudi 22 février 2007
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil général l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. "
Article 28 consolidé du vendredi 14 juin 1985 au mardi 9 juillet 1996
Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Article 28 consolidé du mardi 9 juillet 1996 au jeudi 14 décembre 2000
Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de la saisine. " Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat. "
Article 28 consolidé du jeudi 14 décembre 2000, abrogé le jeudi 22 février 2007
Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Article 29 consolidé du mercredi 8 janvier 1986 au mercredi 1 octobre 1986
Le comité économique et social est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l'utilisation des crédits d'investissement de l'Etat intéressant le développement économique, social et culturel de l'archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d'investissement de la collectivité territoriale. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
le comité économique et social établit à l'intention de la Haute Autorité et du conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil général sur les questions relatives aux programmes des organismes chargés du service public de radiodiffusion sonore ou de télévision et sur l'état de la communication audiovisuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ce comité est saisi par la Haute Autorité, par le conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou par le président du conseil général pour émettre des avis sur la politique de l'audiovisuel. Le comité économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même. Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics.
Article 29 consolidé du vendredi 14 juin 1985 au mercredi 8 janvier 1986
Le comité économique et social est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l'utilisation des crédits d'investissement de l'Etat intéressant le développement économique, social et culturel de l'archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d'investissement de la collectivité territoriale.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même.
Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics.
Article 29 consolidé du mercredi 1 octobre 1986, abrogé le jeudi 22 février 2007
Le comité économique et social *attributions* est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l'utilisation des crédits d'investissement de l'Etat intéressant le développement économique, social et culturel de l'archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d'investissement de la collectivité territoriale. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
le comité économique et social établit à l'intention de la Commission nationale de la communication et des libertés et du conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil général sur les questions relatives aux programmes des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et sur l'état de la communication audiovisuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ce comité est saisi *autorité compétente* par la Commission nationale de la communication et des libertés, par le conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou par le président du conseil général pour émettre des avis sur la politique de l'audiovisuel. Le comité économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même. Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics *publicité*.