Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les services de l'Etat placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont mis, de façon permanente, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la collectivité territoriale selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, approuvées par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.