Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE III - Du représentant et des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans la collectivité territoriale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et le comité économique et social.
Le représentant de l'Etat est le délégué du Gouvernement dans la collectivité territoriale. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au représentant de l'Etat dans le département. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il est assisté, à cet effet, d'un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil général et des maires les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article 33 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.