Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 34
Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article 33 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.