Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 39
Elle bénéficie, en outre, de la dotation globale d'équipement instituée par les articles 105 à 107 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Le transfert des compétences à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 20 de la présente loi donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Les dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.