Article 38 consolidé du vendredi 14 juin 1985 au mercredi 4 janvier 1989
Restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services mis à la disposition de la collectivité territoriale en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge de la collectivité territoriale les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, qu'elle fournit actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au fonctionnement des services de la collectivité territoriale et les biens de la collectivité territoriale affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
Article 38 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 février 1992
Restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services mis à la disposition de la collectivité territoriale en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge de la collectivité territoriale les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, qu'elle fournit actuellement au fonctionnement des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au fonctionnement des services de la collectivité territoriale et les biens de la collectivité territoriale affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
Nota
.
Article 39 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie de la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
Elle bénéficie, en outre, de la dotation globale d'équipement instituée par les articles 105 à 107 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Le transfert des compétences à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 20 de la présente loi donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Les dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 40 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 juin 1985
Les fonctionnaires des corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de la loi n° 74-640 du 12 juillet 1974 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont intégrés dans les corps métropolitains correspondants de l'Etat, dans les conditions fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Sauf option contraire des intéressés dans un délai d'un an à compter de la publication des décrets précités, ces intégrations prennent effet à l'entrée en vigueur de la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires de l'Etat conservent leur statut.
Article 41 de versement le mardi 11 juin 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 42 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Le conseil général élu en 1982 est maintenu en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration de son mandat. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il exerce les attributions du conseil général institué à l'article 2 ci-dessus.
Article 43 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 juin 1985
L'ensemble des biens, droits et obligations du département est transféré à la nouvelle collectivité territoriale.
Article 44 de versement le mardi 11 juin 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 45 de versement le mardi 11 juin 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 46 de versement le mardi 11 juin 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 47 de versement le mardi 11 juin 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 48 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Les textes de nature législative précédemment applicables le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.
Pour l'application de ces textes à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'expression : "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" est substituée au mot : "département".
Article 49 de versement le mardi 11 juin 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 50 de versement le mardi 11 juin 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 51 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 juin 1985
La loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogée.
Article 52 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière.
Article 53 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité territoriale.
Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'Etat et ladite collectivité.
Article 54 consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 22 février 2007
Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.