Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Article 16
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.