Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
II. - La déclaration mentionne :
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
- les bulletins blancs ;
- les bulletins manuscrits ;
- les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;
- les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
II. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " Haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;
2° " Services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
3° " Subdivision administrative territoriale " au lieu de :
" arrondissement ", et : " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
4° " Secrétaire général adjoint " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
5° " Membre du congrès et d'une assemblée de province et " au lieu de : " conseiller général " et : " conseiller régional " ;
6° " Province " au lieu de : " département ", et : " assemblée de province " au lieu de : " conseil régional " ;
7° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
8° " Tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
9° " Chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
10° " Budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de :
" budget annexe des postes et télécommunications " ;
11° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales " ;
12° " Code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de :
" code général des collectivités territoriales " ;
13° " Dispositions fiscales applicables localement " au lieu de :
" code général des impôts " ;
14° " Droit du travail de Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " code du travail " ;
15° " Décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " arrêté du ministre de la santé ".