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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1311-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Bail emphytéotique administratif
Article L1311-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
Les dispositions des articles
L. 1311-2
et
L. 1311-3
sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
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