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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1311-12
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 3 : Consultation de l'Etat
Article L1311-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
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