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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1411-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-8
Version consolidée du mardi 13 juillet 1999,
abrogée
le vendredi 1 avril 2016
Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.
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