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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2122-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
Section 1 : Dispositions générales
Article L2122-4
Version consolidée du samedi 24 février 1996 au jeudi 6 avril 2000
- Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres.
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
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