Code général des collectivités territoriales
Article L2122-21-1
Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
Nota
Ces dispositions sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à sa publication.