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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2131-3
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article L2131-3
Version consolidée du samedi 24 février 1996 au jeudi 28 février 2002
- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés
à l'article L. 2131-2
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
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