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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2333-85
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et de gaz
Article L2333-85
Version consolidée du samedi 24 février 1996 au vendredi 11 février 2000
- Les redevances visées
à l'article L. 2333-84
sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
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