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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2573-51
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Sous-paragraphe 1 : Fonds intercommunal de péréquation
Article L2573-51
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 mars 2008
Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'
article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
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