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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3212-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
Section 1 : Budget et contributions
Article L3212-1
Version consolidée du samedi 24 février 1996 au samedi 12 décembre 2009
Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles
L. 3312-1
et suivants.
Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
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