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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3213-3
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 2 : Voirie
Article L3213-3
Version consolidée du samedi 24 février 1996 au dimanche 22 mars 2015
Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles
L. 131-1
à
L. 131-8
du code de la voirie routière.
Nota
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