Code général des collectivités territoriales
Article L3313-1
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.