Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions de l'article L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Nota
Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.