Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.
Nota
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.