Code général des collectivités territoriales
Article L4142-3
Pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 4142-1.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 4141-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.