Code général des collectivités territoriales
Article L4424-32
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
b) Les terrains de campings aménagés ;
c) Les villages de vacances ;
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
e) Les restaurants de tourisme ;
f) (abrogé)
g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.
La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.