Code général des collectivités territoriales
Article L5211-11
Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Nota
II.-Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :
-la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;
-le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;
-la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;
-le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;
-le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.