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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5214-14
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE IV : Communauté de communes
Section 3 : Fonctionnement.
Article L5214-14
Version consolidée du samedi 24 février 1996,
abrogée
le mardi 13 juillet 1999
- Le conseil de la communauté de communes se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la communauté ou dans un lieu choisi par le conseil dans l'une des communes membres.
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