Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article L5214-24
Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal.
La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.