Code général des collectivités territoriales
Article LO6223-3
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :
1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;
2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.
III. - Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.