Code général des collectivités territoriales
Article LO6341-1
La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.