Code général des collectivités territoriales
Article LO6361-9
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.