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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article LO6364-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IV : Recettes
Article LO6364-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'
article LO 6314-3
.
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