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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article LO6473-2
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Recettes
Section 1 : Dispositions générales
Article LO6473-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles
L. 3332-1
,
L. 3332-2
et
L. 4331-2
ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
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