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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6473-6
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Recettes
Section 1 : Dispositions générales
Article L6473-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
La collectivité est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles
L. 1615-1
à
L. 1615-12
.
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