La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
Nota
NOTA : Le décret n° 2006-529 du 9 mai 2006 modifie les articles R1114-8 à R1114-13 et R1114-15 du code général des collectivités territoriales. Il convient en fait de lire R1115-8 à R1115-13 et R1115-15.