Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R)
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
Nota
Elle se réunit au moins une fois par an.
Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Elle comprend, outre son président, trente-trois membres, dont :
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont voix délibérative ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont voix consultative.
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9, sur proposition de ceux-ci.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;
2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.
1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
f) Un représentant des conseils généraux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
3° Les représentants de l'Etat sont :
a) Trois représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Trois représentants du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
f) Un représentant des conseils généraux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
3° Les représentants de l'Etat sont :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
k) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'immigration.
Nota
1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants des conseils départementaux proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
f) Un représentant des conseils départementaux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
3° Les représentants de l'Etat sont :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
k) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'immigration.
a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
f) Un représentant des conseils départementaux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
II. - Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
III. - Les représentants de l'Etat comprennent :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
Nota
a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'association Régions de France ;
b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ;
f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
II. - Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
III. - Les représentants de l'Etat comprennent :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
Nota
a) Trois représentants des régions et de la collectivité de Corse proposés par l'association Régions de France ;
b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ;
f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
II.-Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
III.-Les représentants de l'Etat comprennent :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
Nota
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
Les représentants des élus comprennent :
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
3° Cinq membres représentant les communes ;
4° Un membre représentant les groupements de communes.
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
1° Ministre de l'intérieur ;
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
4° Ministre des affaires étrangères ;
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
6° Ministre chargé de la coopération ;
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
8° Ministre chargé de la francophonie.
Nota
Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.
Nota
Nota
L'Agence française de développement est représentée par son directeur général ou le représentant de celui-ci.
Nota
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
Nota
La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bureau fixe le programme de travail de la commission. Il peut constituer des groupes de travail. Il se réunit au moins deux fois par an.
Nota
La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bureau fixe le programme de travail de la commission. Il peut constituer des groupes de travail. Il se réunit au moins deux fois par an.
La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.
Nota
La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.
Nota
Nota
Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.