Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Nota
NOTA : Le décret n° 2006-529 du 9 mai 2006 modifie les articles R1114-8 à R1114-13 et R1114-15 du code général des collectivités territoriales. Il convient en fait de lire R1115-8 à R1115-13 et R1115-15.