Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1115-1 à L. 1115-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
Nota
NOTA : Le décret n° 2006-529 du 9 mai 2006 modifie les articles R1114-8 à R1114-13 et R1114-15 du code général des collectivités territoriales. Il convient en fait de lire R1115-8 à R1115-13 et R1115-15.