Code général des collectivités territoriales
Article R1211-9
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
– le préfet ou son représentant, président ;
– deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.