CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Article R1211-1 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au dimanche 3 juin 2018
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
Article R1211-1 consolidé du dimanche 3 juin 2018 au vendredi 5 juillet 2019
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du comité des finances locales. Celui-ci peut valablement se réunir et délibérer, sous réserve des dispositions de l’article R. 1211-16.
Article R1211-1 consolidé du vendredi 5 juillet 2019 au vendredi 22 mai 2020
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
Article R1211-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 mai 2020
Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
Article R1211-2 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au vendredi 22 mai 2020
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 mai 2020
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-3 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au dimanche 22 mars 2015
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Nota
Article R1211-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015
Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-4 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au vendredi 13 mai 2011
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ;
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Un président de communauté d'agglomération ;
e) Un président de syndicat de communes ;
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
Article R1211-4 consolidé du vendredi 13 mai 2011 au dimanche 3 juin 2018
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;
b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Deux présidents de communautés d'agglomération ou de syndicats d'agglomération nouvelle.
Article R1211-4 consolidé du dimanche 3 juin 2018 au samedi 31 décembre 2022
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;
b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Deux présidents de communautés d'agglomération.
Article R1211-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 31 décembre 2022
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Au moins un président de communauté urbaine ou de métropole ;
b) Au moins un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Au moins un président de communauté de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Au moins un président de communauté d'agglomération.
Article R1211-5 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au dimanche 3 juin 2018
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
Article R1211-5 consolidé du dimanche 3 juin 2018 au jeudi 1 janvier 2026
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
Article R1211-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
Article R1211-6 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au vendredi 22 mai 2020
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
Article R1211-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 mai 2020
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.
Article R1211-7 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au vendredi 22 mai 2020
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-7 consolidé du vendredi 22 mai 2020 au vendredi 28 mai 2021
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-8 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au dimanche 22 mars 2015
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Nota
Article R1211-8 consolidé du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 28 mai 2021
L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021
L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-9 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au vendredi 28 mai 2021
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
– le préfet ou son représentant, président ;
– deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
– le préfet ou son représentant, président ;
– deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-10 consolidé en vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2004
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Article R1211-11 consolidé en vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2004
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Article R1211-12 consolidé en vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2004
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Article R1211-13 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au mercredi 24 septembre 2008
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
Article R1211-13 consolidé du mercredi 24 septembre 2008 au mercredi 6 juillet 2022
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
Article R1211-13 consolidé en vigueur depuis le mercredi 6 juillet 2022
Les onze représentants de l'Etat sont désignés ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant :
1° Quatre représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Trois représentants du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
5° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
6° Un représentant du ministre chargé de la ville.
Article R1211-14 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au vendredi 29 avril 2005
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Article R1211-14 consolidé du vendredi 29 avril 2005 au vendredi 5 juillet 2019
Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
Article R1211-14 consolidé du vendredi 5 juillet 2019 au vendredi 22 mai 2020
Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
Article R1211-14 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 mai 2020
Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
Article R1211-15 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au vendredi 29 avril 2005
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
Article R1211-15 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 avril 2005
Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
Article R1211-16 consolidé du vendredi 29 avril 2005 au vendredi 5 juillet 2019
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1211-16 consolidé du vendredi 5 juillet 2019 au vendredi 28 mai 2021
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires sont présents, suppléés ou à défaut remplacés, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
-le membre titulaire ;
-à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
-à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;
-à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1211-16 consolidé en vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou à défaut remplacés dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2, sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
-le membre titulaire ;
-à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
-à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;
-à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2, présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1211-16 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au vendredi 29 avril 2005
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1211-17 consolidé en vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2004
La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article R1211-18 consolidé du mercredi 29 décembre 2004 au dimanche 22 mars 2015
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
Nota
Article R1211-18 consolidé du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 22 mai 2020
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
Article R1211-18 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 mai 2020
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux , des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus sont à la charge du comité.