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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1221-16
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 avril 2000
La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
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