Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R1425-20
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE V : Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R)
Section 2 : Arbitre (R)
Article R1425-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 avril 2000
L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.
L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.
Précédent
Suivant
fr
en