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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1426-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles de deuxième génération (R)
Article R1426-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 31 décembre 2005
Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu
à l'article R. 1426-3
.
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