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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1511-36
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 4 : Participation à des sociétés de garantie (R).
Article R1511-36
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au dimanche 29 mai 2005
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles
L. 2253-7
,
L. 3231-7
et
L. 4253-3
est fixée à 50 %.
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