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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1511-36
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)
Article R1511-36
Version consolidée du dimanche 29 mai 2005 au jeudi 6 novembre 2014
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles
L. 2253-7
,
L. 3231-7
et
L. 4253-3
est fixée à 50 %.
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